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 Décret et règlements

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Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

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no de téléphone du comité : 418-682-8687

Règlements (pages 21, 23 et 25 du décret)

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Règlement sur le prélèvement du Comité Paritaire du camionnage du district de Québec

Loi sur les décrets de convention collective

Décret 2626-85 du 11 décembre 1985. Publié le 26 décembre 1985 à la GOQ. (L.R.Q., chap. D-2, art. 22, par. i)

  1. Le présent règlement s’applique aux personnes assujetties au Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap. D-2, r. 7).
  2. L’employeur professionnel doit verser au Comité paritaire du camionnage du district de Québec une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.
  3. Le salarié doit verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de sa rémunération.
  4. L’employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du Comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers. L’employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu’il produit son rapport mensuel au Comité paritaire.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire du camionnage du district de Québec

Loi sur les décrets de convention collective

Règlement adopté le 19 septembre 1983 et publié le 1er février 1984 à la GOQ. (L.R.Q., chap. D-2, art.22, par. h)

  1. L’employeur professionnel assujetti au Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7), modifié par les décrets modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec adoptés par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (suppl. p. 413) et 1691-82 du 7 juillet 1982 (suppl. p. 416), transmet au comité, un rapport mensuel par écrit, sur lequel sont indiqués, les noms, prénoms, résidence et numéro d’assurance sociale de chacun de ses salariés, sa qualification ou classification, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé.
  2. Ce rapport est transmis au siège social du comité, même dans les cas où aucun travail n’a été effectué, le ou avant le 15 de chaque mois et couvre le mois précédent.
  3. L’employeur professionnel utilise la formule mise à sa disposition par le comité pour la préparation et la soumission de ce rapport.
  4. Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel du Comité paritaire du camionnage du district de Québec, approuvé par l’arrêté en conseil 2803 du 29 juillet 1970.
  5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

    Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement du Comité paritaire du camionnage du district de Québec

    Loi sur les décrets de convention collective

    Décret 2640-83 du 14 décembre 1983. Publié le 11 janvier 1984 à la GOQ. (L.R.Q., chap. D-2, art.22, par. g)

    1. L’employeur professionnel assujetti au Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (suppl. p. 413) et 1691-82 du 7 juillet 1982 (suppl. p. 416), tient un système d’enregistrement ou un registre où sont indiqués, pour chacun de ses salariés, ses noms, prénoms, résidence et numéro d’assurance sociale, l’identification de son emploi et la date de son entrée au service de son employeur ainsi que les renseignements suivants, le cas échéant, pour chaque période de paie :
      1. le nombre d’heures de travail par jour avec pour chaque jour, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé;
      2. le total des heures de travail par semaine;
      3. le nombre d’heures supplémentaires;
      4. le nombre de jours de travail par semaine;
      5. le taux du salaire;
      6. la nature et le montant des primes, indemnités de départ et autres, allocations ou commissions versés;
      7. le montant du salaire brut;
      8. la nature et le montant des déductions opérées;
      9. le montant du salaire net versé au salarié;
      10. la période de travail qui correspond au paiement;
      11. la date du paiement;
      12. l’année de référence;
      13. la durée de ses vacances;
      14. la date de départ pour son congé annuel payé et;
      15. la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un jour férié, chômé et payé ou d’un autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés.
    2. Le système d’enregistrement ou le registre se rapportant à une année doit être conservé durant une période de 3 ans.
    3. Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel du Comité paritaire du camionnage du district de Québec approuvé par l’arrêté en conseil 2803 du 29 juillet 1970.
    4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

    LDCC - Lien vers la Loi sur les Décrets de convention collective.

    * Il peut y avoir des disparités entre le site Web et le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec. Le Décret prévaut.